Le centre effectif de direction et de contrôle d'une association belge se trouvant sur le territoire français, ce qui était vérifiable par les tiers, le juge français est donc compétent pour lui étendre la liquidation judiciaire de l'association française dont elle a pris la suite.L'association OSEF France-Canada, avec pour objet l'organisation d'échanges scolaires, linguistiques et culturels entre la France et le Canada, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.L'association OSEF Belgique, dont le siège est en Belgique, a pris la suite de l'association OSEF France-Canada.Le liquidateur a assigné l'association OSEF Belgique en extension de la liquidation judiciaire à son égard. La cour d'appel de Rouen a dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande du liquidateur, a débouté l'association Belge pour le surplus et a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à son égard.Elle a constaté que l'association belge était titulaire d'un contrat de bail en Belgique, qu'elle a ouvert un compte bancaire rattaché à ce siège, et que la convocation d'assemblées générales avait lieu audit siège.Mais elle a également relevé que l'association OSEF Belgique avait recours à des coordinateurs dont la plupart étaient domiciliés en France et étaient chargés d'organiser des réunions d'information dans plusieurs villes françaises. De même, le fascicule d'inscription de l'association belge comportait les coordonnées et numéros de téléphone de l'association sur le territoire français et présentait la personne responsable de la logistique qui pouvait être contactée sur des numéros de téléphones portables français.La cour d'appel en a déduit que le centre effectif de direction et de contrôle de cette association se trouvait sur le territoire français, ce qui était vérifiable par les tiers, de sorte que le juge français était compétent pour lui étendre la liquidation judiciaire de l'association France-Canada. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-13.688), estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et rejette le pourvoi sur ce point.