Le juge commis à la surveillance du RCS peut, à la requête de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à toute personne immatriculée au RCS qui ne les aurait pas requises de faire procéder aux mentions complémentaires ou rectifications nécessaires.Par un acte du 14 décembre 2004, la société  A., filiale de la société B., qui était son associée unique, a conclu avec la société C. un traité d'apport à cette dernière de son fonds de commerce.Par des délibérations, la société D., associée unique de la société C., a approuvé cette opération d'apport et l'augmentation de capital subséquente.Par la suite, la société B. a décidé la dissolution de la société A.Un arrêt irrévocable a annulé les délibérations de la société D. et constaté la caducité du traité d'apport.La société C. a obtenu du greffier d'un tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) en y mentionnant cet arrêt et en précisant un ensemble de modifications "suite à cette décision". Sur requête de la société B., le juge commis à la surveillance de ce registre a enjoint au greffier de procéder à l'annulation de ces modifications et de rétablir l'état antérieur de ces inscriptions. La cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, retenant qu'aucun texte ne lui permettait de saisir le juge commis à la surveillance du RCS d'une demande d'annulation d'une mention de ce registre afférente à l'inscription d'une autre société. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.422), casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 123-3, alinéas 1 et 2, du code de commerce.Il résulte de ce texte que le juge commis à la surveillance du RCS peut, à la requête de toute personne, justifiant y avoir intérêt, enjoindre à toute personne immatriculée au RCS qui ne les aurait pas requises de faire procéder  :- aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter ;- aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes ;- à la radiation. En statuant ainsi, alors que la société B., en qualité d'associé de la société C. assujettie à l'obligation d'immatriculation, avait un intérêt à saisir le juge commis à la surveillance du RCS pour faire procéder à la rectification de déclarations inexactes de l'assujettie, mentionnées au registre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.