Le délai de dix jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne s'applique pas en l’absence de notification à l'auteur de la tierce opposition, lorsque cette décision concerne directement ses droits et obligations.  Un débiteur a été mis en liquidation judiciaire. Par ordonnance, le juge-commissaire a, sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d’exploitation du débiteur au profit de M. A. Ce dernier a saisi le juge-commissaire d’une requête en interprétation de cette décision. Un jugement, auquel les consorts X. étaient parties, devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu entre le débiteur et M. X. avait été cédé à M. A. par cette ordonnance. Les consorts X. soutenaient être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu’il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et afin d’obtenir, en conséquence, l’expulsion du cessionnaire et le paiement d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable, car tardive, la tierce opposition exercée par M. X. en vertu de l’article R. 661-2 du code de commerce. Les juges du fond ont pourtant constaté qu’elle ne lui avait pas été notifiée, au motif qu’il en aurait eu connaissance. Les consorts X. font grief à l’arrêt de déclarer leurs tierces oppositions irrecevables, sans rechercher si cette ordonnance ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu’il ait été à aucun moment de la procédure convoqué. Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction civile retient que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce s’ouvre à compter du prononcé de la décision, il n’en est pas ainsi, en l’absence de notification, lorsque la décision rendue à l’insu de l’auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations. En déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. X. contre l’ordonnance du juge commissaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.829 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01177) - cassation partielle de cour d’appel de Poitiers, 9 avril 2016 (renvoi devant cour d’appel de Bordeaux) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1177_20_37629.html- Code de commerce, article R. 661-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029180488