La cour d’appel qui déclare recevables des conclusions sans avoir constaté que la partie adverse disposait d’un délai suffisant pour y répondre et examiner les nouvelles pièces versées aux débats, viole l’article 15 du code de procédure civile.  Mme X. et M. Y. sont propriétaires de parcelles bordant chacune un chemin d'exploitation, pour l'entretien duquel une association syndicale libre (ASL) a été constituée entre la majorité des propriétaires riverains. Par acte authentique, l'ASL a procédé, avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et M. Y., à un échange de parcelles, dont il est résulté une modification du tracé de ce chemin. Mme X. a assigné M. Y. et l'ASL en rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial. Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme X. Pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par l'ASL la veille de l'ordonnance de clôture, elle retient que la clôture initialement fixée avait été reportée à la suite de la communication par Mme X. de 75 pages de conclusions et de 18 pièces supplémentaires. Par un arrêt du 8 mars 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Grenoble. Elle estime qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X. avait disposé d'un temps utile pour examiner les trente-cinq nouvelles pièces produites et répondre aux conclusions notifiées par l'ASL, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.411 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300231), Mme X. c/ M. Y. et Association syndicale libre (ASL) - cassation de cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718348&fastReqId=1790305202&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410108