Si le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire, la compagnie aérienne doit proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui.Le passager d’une compagnie aérienne autrichienne a demandé à celle-ci une indemnisation forfaitaire de 250 € en raison du déroutement de son vol. En effet, alors que le vol Vienne (Autriche)-Berlin (Allemagne) devait initialement atterrir à l’aéroport de Berlin Tegel, il a finalement atterri à l’aéroport de Berlin Schönefeld avec presque une heure de retard. Saisi du litige, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’interpréter à ce sujet le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Dans son arrêt rendu le 22 avril 2021 (affaire C‑826/19), la CJUE juge que le déroutement d’un vol vers un aéroport desservant la même ville, agglomération ou région ne confère pas au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. En revanche, le passager dispose en principe d’un droit à une indemnisation forfaitaire lorsqu’il atteint sa destination finale, à savoir l’aéroport de destination initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager, trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue. La Cour précise dans ce contexte que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol à l’arrivée, la compagnie aérienne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ce vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l’antépénultième rotation de cet avion, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur. En outre, la Cour décide qu’il incombe à la compagnie aérienne de proposer, de sa propre initiative, de prendre en charge les frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec le passager. Si la compagnie aérienne ne respecte pas son obligation de prendre en charge ces frais, le passager a droit au remboursement des sommes exposées par lui et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance de la compagnie aérienne.