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Bail commercial : un simple refus verbal de renouvellement ne suffit pas

Une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du code de commerce.Par acte extrajudiciaire, un preneur à bail commercial a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail.Lors de la délivrance de l’acte, le bailleur a déclaré à l’huissier de justice instrumentaire qu’il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre son bien.Considérant que le bail avait pris fin à son terme, sans renouvellement en raison du refus du bailleur, le preneur lui a remis les clés, puis l'a assigné en paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d'appel de Nouméa a rejeté sa demande.Ayant relevé que le bailleur s’était borné à déclarer verbalement à l’huissier de justice, lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, qu’il refusait de renouveler le bail, les juges du fond en ont déduit que la simple mention de cette déclaration portée sur l’acte de signification était sans effet sur le renouvellement du bail. La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.333). Elle précise en effet qu'"à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008."

Bail commercial : un simple refus verbal de renouvellement ne suffit pas

Une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du code de commerce.Par acte extrajudiciaire, un preneur à bail commercial a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail.Lors de la délivrance de l’acte, le bailleur a déclaré à l’huissier de justice instrumentaire qu’il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre son bien.Considérant que le bail avait pris fin à son terme, sans renouvellement en raison du refus du bailleur, le preneur lui a remis les clés, puis l'a assigné en paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d'appel de Nouméa a rejeté sa demande.Ayant relevé que le bailleur s’était borné à déclarer verbalement à l’huissier de justice, lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, qu’il refusait de renouveler le bail, les juges du fond en ont déduit que la simple mention de cette déclaration portée sur l’acte de signification était sans effet sur le renouvellement du bail. La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.333). Elle précise en effet qu'"à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l’interpellation de l’huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008."