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Action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire

Le vendeur originaire d'une chose ne peut être condamné en garantie des vices cachés que s’il est démontré que le défaut allégué rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l’avait connu.La société A. a acheté un véhicule à la société E. A la suite d’une panne, la société A. a assigné la société E. ainsi que le vendeur originaire, la société K., en réparation de son préjudice. La cour d’appel a condamné in solidum la société E. et la société K. à payer à la société A. une somme en raison du préjudice subi par cette dernière. Elle a retenu que le désordre survenu était en lien direct et certain avec un défaut de conception ou de montage imputable à la société K. Selon la cour d'appel, la société A. était donc recevable à engager une action contre la société K., faisant que celle-ci devait être tenue au titre de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil. La société K. défendait que le désordre litigieux ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, ainsi que cela résultait du rapport d'expertise versé aux débats. Celle-ci a donc formé un pourvoi en cassation.  La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-15.315). Au visa de l’article 1641 du code civil, la Haute juridiction judiciaire a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé en quoi le vice allégué rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en quoi il diminuait tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre.

Action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire

Le vendeur originaire d'une chose ne peut être condamné en garantie des vices cachés que s’il est démontré que le défaut allégué rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l’avait connu.La société A. a acheté un véhicule à la société E. A la suite d’une panne, la société A. a assigné la société E. ainsi que le vendeur originaire, la société K., en réparation de son préjudice. La cour d’appel a condamné in solidum la société E. et la société K. à payer à la société A. une somme en raison du préjudice subi par cette dernière. Elle a retenu que le désordre survenu était en lien direct et certain avec un défaut de conception ou de montage imputable à la société K. Selon la cour d'appel, la société A. était donc recevable à engager une action contre la société K., faisant que celle-ci devait être tenue au titre de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil. La société K. défendait que le désordre litigieux ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, ainsi que cela résultait du rapport d'expertise versé aux débats. Celle-ci a donc formé un pourvoi en cassation.  La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-15.315). Au visa de l’article 1641 du code civil, la Haute juridiction judiciaire a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé en quoi le vice allégué rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en quoi il diminuait tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre.