L'acte par lequel un ministre refuse d'agréer une fédération sportive n'ayant pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêtant pas un caractère réglementaire, le Conseil d’Etat s’avère incompétent pour connaître de ce refus en premier et dernier ressort. Une fédération de boxe a demandé la délivrance de l'agrément prévu aux dispositions précitées de l'article L. 131-8 du code du sport, selon lequel un agrément peut être délivré par le ministre chargé des Sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a refusé d'accorder l’agrément demandé. Dans une décision du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat relève que si les fédérations sportives agréées participent à des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, en application de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause.La Haute juridiction administrative précise que l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Par ailleurs, le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entrant pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, ce dernier est donc incompétent pour statuer contre un tel refus. Le Conseil d’Etat renvoie alors le jugement de la requête de la Fédération de boxe américaine et disciplines associées au tribunal administratif de Paris. - Conseil d’Etat, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 avril 2017 (requête n° 399945 - ECLI:FR:CECHR:2017:399945.20170426), Fédération de boxe américaine et discipline associées - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034496432&fastReqId=1130685797&fastPos=1 - Code du sport, article L. 131-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030930203&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170524&fastPos=7&fastReqId=699312908&oldAction=rechCodeArticle - Code du sport, article L. 131-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FDD2833A7D621D285EB0A52173B8288F.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000034116991&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170524&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech= - Code de justice administrative, article R. 311-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027849762&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20170524&fastPos=5&fastReqId=707511585&oldAction=rechCodeArticle