Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Le gérant et associé d'une SCI est débiteur à l’égard du Trésor public de la somme de 53.570,49 €. Le service des impôts des particuliers a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes qui lui sont dues par la SCI. Estimant que cette dernière avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts l'a assignée pour demander la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre. La société a contesté être débitrice du gérant au motif que ses bénéfices n’avaient pas été distribués mais affectés au compte "report à nouveau". Le tribunal de grande instance d’Avignon a condamné la SCI à payer au comptable du service des impôts la somme 53.570,49 €.Les juges du fond ont retenu que l’argument de la SCI, selon lequel l’absence de preuve de sa qualité de débitrice à l'égard de l'associé gérant résultait de l’affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, était inopérant dès lors que la créance du gérant sur elle résultait de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil : les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice du gérant et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.674 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01098), société SM patrimoine c/ comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Est et a. - cassation partielle de tribunal de grande instance d’Avignon, 22 janvier 2015 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1098_13_37575.html - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025025809&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170918&fastPos=24&fastReqId=2031105937&oldAction=rechCodeArticle - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025938509&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170918&fastPos=11&fastReqId=1751969666&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1842 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444127&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170914&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=66988511&nbResultRech=1 - Code civil, article 1852 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444292&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170914